CODE de DÉONTOLOGIE du Psychopraticien adhérent à l’A.F.P.-A.C.P.

En tant que psychopraticienne dans l’Approche Centrée sur la Personne, j’adhère au code de déontalogie de l’AFP-ACP (association française de psychothérapie dans l’approche centrée sur la personne) dont je suis membre.

0.0 CONDITIONS PREALABLES

0.1 Le présent Code de Déontologie s’applique à tout Psychothérapeute et Praticien de l’A.C.P. adhérent de l’A.F.P.-A.C.P.

0.2 L’adhérent de l’A.F.P.-A.C.P. s’engage ipso facto à respecter ce code.

1.0 DEFINITION DE LA PSYCHOTHERAPIE

1.1 Elle vise à permettre au client (ou au groupe de clients) :

– d’utiliser au maximum ses possibilités émotionnelles, créatrices, relationnelles, intellectuelles, sensorielles et psycho-corporelles, afin de mieux les intégrer à une existence plus harmonieuse et satisfaisante.

– de développer une meilleure perception des rapports entre son monde intérieur et le monde extérieur.

– de comprendre sa souffrance ou son mal-être en tant que manifestations d’une dysharmonie de ces rapports, que cette souffrance soit vécue sur le plan psychique ou le plan somatique, quelle qu’en soit la manifestations.

– d’éliminer ou d’alléger cette souffrance ou ce mal-être, notamment par le biais de soins thérapeutiques.

– d’explorer son être en tant qu’individu unique et en tant que détenteur de facultés et caractéristiques propres à l’espèce humaine.

2.0 DEFINITION DU PSYCHOTHERAPEUTE ET DU PRATICIEN DE L’A.C.P.

2.1 Le psychothérapeute et/ou le Praticien de l’A.C.P. met en œuvre la Psychothérapie telle que définie à l’article 1.1 ci-dessus.

3.0 INDEPENDANCE IDEOLOGIQUE

3.1 Si certaines méthodes thérapeutiques font référence à des concepts existentiels, philosophiques, métaphysiques, ontologiques, religieux, scientifiques ou politiques, le Psychothérapeute et/ou Praticien de l’A.C.P. ne peut se faire, par des voies manipulatrices ou coercitives, le prosélyte d’un système idéologique, d’une confession religieuse, d’un parti politique.

3.2 Le Psychothérapeute et/ou Praticien de l’A.C.P.ne peut exercer son art si l’appartenance ou la tutelle par rapport à un tel mouvement entrave sa liberté de penser ou de pratique professionnelle.

4.0 INDEPENDANCE MORALE

4.1 Le Psychothérapeute et/ou Praticien de l’A.C.P.ne peut exercer ou favoriser aucune sorte de pression ou de contraintes sur un Client, fût-elle destinée à amener ce dernier à un traitement qu’il refuse bien qu’apparaissant nécessaire.

4.2 Le Psychothérapeute et/ou Praticien de l’A.C.P. peut toujours, pour des raisons personnelles, éthiques ou professionnelles, refuser d’entreprendre ou de poursuivre une psychothérapie avec un Client qui le souhaite néanmoins.

4.3 Dans ce cas, il tentera d’orienter le client demandeur vers le Praticien ou l’institution lui paraissant apte à répondre à la demande et aux besoins du Client.

4.4 Le Psychothérapeute et/ou Praticien de l’A.C.P. condamne l’utilisation des notions de normal et de pathologique à des fins répressives dans le domaine politique et/ou social.

5.0 INDEPENDANCE TECHNIQUE

5.1 Le Psychothérapeute et/ou Praticien de l’A.C.P. doit assurer son indépendance dans la mise en œuvre de ses méthodes ou pratiques thérapeutiques.

5.2 Il ne laisse pas à des non-praticiens de la Psychothérapie le soin ou la responsabilité du choix des méthodes ou pratiques qu’il met en œuvre.

5.3 Le Psychothérapeute et/ou Praticien de l’A.C.P. ne doit pas accepter des conditions morales et matérielles de travail qui peuvent porter atteinte à son indépendance professionnelle ou entraver la qualité du processus thérapeutique, ou perturber la relation spécifique avec le client.

5.4 Si le Client dûment informé refuse explicitement des consultations ou soins complémentaires que le Psychothérapeute et/ou Praticien lui aura suggérés, ce dernier peut néanmoins entreprendre une psychothérapie.

5.5 Le Psychothérapeute et/ou Praticien de l’A.C.P. ne peut enjoindre autoritairement à un Client de cesser un traitement ou de renoncer à d’autres consultations, soins ou pratiques.

5.6 Néanmoins, s’il estime que la méthode de Psychothérapie mise en œuvre par lui-même incompatible avec les consultations, soins ou pratiques en question, il peut le signaler au Client et interrompre éventuellement la relation thérapeutique.

6.0 SECRET PROFESSIONNEL

6.1 Le Psychothérapeute et/ou Praticien de l’A.C.P. est strictement soumis à la règle du secret professionnel.

6.2 Ce devoir de non-divulgation de toute information acquise à l’occasion de l’activité professionnelle s’étend en particulier à l’entourage familial, aux médecins, auxiliaires médicaux, établissements soignants et administrations de tutelle de ces personnes ou institutions.

6.3 Ce devoir de non-divulgation de toute information, y compris l’identité du/des sujets, s’étend à toute administrations publique ou privée.

6.4 Le Psychothérapeute et/ou Praticien de l’A.C.P. veille à prendre toutes précautions pour que les documents, notes, enregistrements (sonores, ) soient classés de façon telle que le secret soit sauvegardé. Le psychothérapeute et/ou le Praticien de l’A.C.P prendra les précautions toutes particulières lorsque de tels documents seront présentés à un public, notamment à des fins d’enseignement.

6.5 Ce n’est que lorsque les nécessités de la thérapeutique exigent la collaboration avec des personnes donnant des soins au Client que le Psychothérapeute et/ou Praticien pourra partager de telles informations concernant le Client, et avec l’accord exprès de ce dernier.

7.0 COMPETENCE

7.1 Le Psychothérapeute et/ou Praticien de l’A.C.P. doit avoir une formation et une qualification professionnelles approfondies authentifiées par ses formateurs. Cette formation comporte trois volets principaux : théorie, pratique, démarche psychothérapeutique personnelle.

7.2 Tout Psychothérapeute et/ou Praticien de l’A.C.P. doit s’informer des progrès concernant sa discipline et avoir conscience de la nécessité du développement de sa personne en tant qu’agent thérapeutique.

7.3 Le Psychothérapeute et/ou Praticien de l’A.C.P. se maintient dans un système de supervision et de contrôle de sa pratique par un tiers qualifié.

7.4 Le Psychothérapeute et/ou Praticien de l’A.C.P. saura s’entourer d’avis professionnels concernant un Client, si l’état de celui-ci et les limites de la compétence professionnelle de Psychothérapeute et/ou du Praticien paraissent l’indiquer.